Je viens enfin de le trouver sur legifrance. Apparemment c'est la version de base avec les modifications ultérieures donc c'est ce qui s'applique à nous.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000302140
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)
C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heures
D) Surveillance et enseignement :
Adjoints d'enseignement : 36 heures
E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
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CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 4
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Article 5
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Article 6
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Article 7
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
Article 8
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d'élèves est réduit de deux heures.
4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.
NOTA:
Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
En tous cas c'est hallucinant de pouvoir être prof sans avoir lu ce texte... On signe les yeux fermés quand même.