Célestine a écrit:Allez, t'inquiète, ils ont déjà prévu tout leur planning de formation. Et il n'a pas l'air d'être organisé autour des épreuves du bac...
Bien tenté !
C'est oublié un peu vite, Célestine, que la formation professionnelle souhaitée par l'employeur est cadrée par des textes de loi parfaitement clairs, qui stipulent qu'elle est comptabilisée et organisée sur le temps de travail du salarié.
Libre à chacun d'accepter "en mode mouton" une décision unilatérale à ce jour (seul le recteur de Nantes a pris cette décision de missive à l'adresse de ses chefs d'établissement), mais en l'espèce, j'ose croire que les organisations syndicales sauront apporter une réponse ferme s'appuyant sur les textes du législateur, votés et actés par les décrets d'application ad-hoc.
je renvois juste à ce lien, qui précise ce que doit verser l'employeur pour de la formation hors temps de travail lorsqu'elle est à la demande de l'employeur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3013
Deux articles du code du travail sur la reconnaissance que la formation professionnelle fait partie intégrante du temps de travail effectif :
Article L.6321-2 du code du travail : Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
article L.3121-4 du code du travail: « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire (article L.3121-4).